Minage de cryptoactifs : vue d’ensemble des récentes propositions législatives

Minage de cryptoactifs : vue d’ensemble des récentes propositions législatives

Résumé
6 minutes de lecture

Les modifications proposées aux règles fiscales concernant les cryptoactifs pourraient affecter les entreprises s’adonnant à des activités de cryptominage. Nous examinons l’incidence des nouvelles définitions sur l’affectation des montants de TPS/TVH selon les modifications proposées.

Au début de l’année 2022, le ministère des Finances a publié, aux fins de consultation publique, un ensemble de propositions visant à clarifier le traitement de la TPS/TVH pour les activités liées aux cryptoactifs, notamment le minage de cryptoactifs. Ces modifications s’ajoutent aux changements qui entraient en vigueur le 17 mai 2019 (les modifications de 2019).

Dans les modifications apportées en 2019 à la Loi sur la taxe d’accise, la définition du terme « effet financier » a été mise à jour pour y inclure la notion d’« effet de paiement virtuel ». Ainsi, l’échange de cryptomonnaie n’est désormais plus considéré comme la vente d’un actif, mais comme la vente d’un effet financier. Les modifications de 2019 ne répondaient toutefois que partiellement aux préoccupations concernant les activités de minage (parfois appelées « hashpower services » ou services de cryptominage) et les cryptomonnaies.

Depuis l’adoption des modifications de 2019, pourvu que toutes les conditions soient remplies, le transfert ou la fourniture de monnaies virtuelles sont admissibles à titre de fourniture exonérée d’un service financier. Les fournisseurs de monnaies virtuelles n’ont plus à percevoir la TPS/TVH. En revanche, des incertitudes subsistent quant au droit aux crédits de taxe sur les intrants (CTI).

Les modifications supplémentaires proposées le 4 février 2022 par le ministère des Finances pourraient dissiper les doutes, car le minage de cryptoactifs ne serait pas considéré comme une fourniture aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, la TPS/TVH ne s’appliquerait pas aux services de cryptominage et les personnes fournissant ces services n’auraient pas droit aux CTI.

Aperçu des nouvelles définitions

Le nouvel article 188.2 de la Loi sur la taxe d’accise définit le terme « cryptoactif » comme un bien qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, ce qui englobe les effets de paiement virtuels. On trouve aussi dans cet article la définition d’« activité de minage » relative à un cryptoactif qui, selon le cas :

  • valide les opérations et les ajoute au registre distribué public (chaîne de blocs);
  • maintient et permet l’accès au registre distribué public (chaîne de blocs);
  • permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins d’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b).

Aux fins de la Loi sur la taxe d’accise, l’exploitant d’un groupe de minage (aussi appelé « coopérative de minage ») est la personne qui coordonne l’exécution d’activités de minage par le groupe. Dans une coopérative de minage, les membres du groupe exécutent des activités de cryptominage et peuvent partager les bénéfices.

Les nouvelles règles proposées élargissent la définition des personnes s’adonnant à l’une des activités de minage visées par la nouvelle définition : en effet, le fait de permettre à autrui d’utiliser ses ressources informatiques aux fins du minage est désormais une activité de minage en soi. Ainsi, une personne qui fournit la puissance de ses ressources informatiques à une personne exécutant une activité de minage n’exerce pas une activité commerciale et la personne qui loue les ordinateurs n’a pas droit aux CTI.

Acquisition ou utilisation aux fins d’activités de minage

Les nouveaux paragraphes (2) et (3) de l’article 188.2 proposé de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent à l’achat, à l’importation, à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne aux fins d’activités de minage. Cette importation, consommation, utilisation ou fourniture ou cet achat est réputé être hors du cadre des activités commerciales de la personne.

De même, toute dépense à ces égards ne donnera pas lieu à un CTI. Le fait que la personne reçoive ou non une contrepartie qui représente des frais, une récompense ou un paiement ou toute autre forme de rémunération pour l’exécution d’une activité de minage n’a aucune incidence sur l’application de cette règle.

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Rémunération pour des activités de minage

De l’argent, un bien ou un service reçu à titre de frais, de récompense ou de paiement par une personne exécutant une activité de minage est réputé ne pas être une fourniture selon les alinéas a) et b) du paragraphe (4) du nouvel article 188.2 de la Loi sur la taxe d’accise. Par conséquent, selon l’alinéa c) du même paragraphe, aucun bien ou service acquis à la suite de la prestation de services de minage ni aucun paiement perçu pour de tels services ne peut être inclus pour réclamer un CTI.

Le ministère des Finances a par ailleurs précisé que ces restrictions ne s’appliquent pas à des biens ou à des services acquis avant le 4 février 2022. Bien qu’on ne puisse en tirer une conclusion définitive, on peut en déduire que les dépenses engagées relativement à des activités de minage avant le 4 février 2022 pourraient être admissibles aux fins du calcul des CTI.

Exception aux règles générales

Le paragraphe (5) de l’article 188.2 proposé prévoit que si des activités de minage sont effectuées par une personne dont l’identité est connue et qui n’est pas un exploitant d’un groupe de minage, les restrictions énoncées aux paragraphes (2) à (4) du même article ne s’appliquent pas. De même, la fourniture de ces activités de minage dans ce contexte précis représente une fourniture taxable et les dépenses engagées s’y rapportant pourraient donner lieu à des CTI.

En vertu de ces nouvelles règles, une fourniture effectuée au profit d’une personne non résidente connue qui est un exploitant de groupe de minage sera considérée comme une activité de minage assujettie aux nouvelles restrictions, et non pas comme une fourniture. Comme les services rendus ne sont pas une fourniture, le prestataire de services n’aura pas droit à un CTI relativement aux dépenses engagées dans ce contexte.

Certaines incertitudes subsistent

En l’état actuel de la législation et compte tenu des particularités des activités liées aux cryptoactifs, il aurait été difficile, voire impossible, de réglementer les fournitures dans un contexte où il est généralement impossible de déterminer l’identité de l’acquéreur. Par exemple, il aurait été difficile de se conformer aux règles existantes sur le lieu de fourniture et les documents requis, sur les services de minage dans un cas où l’identité de l’acquéreur n’est pas connue ou lorsque l’acquéreur de la fourniture n’est pas clairement établi. Si les mesures proposées tentent de dissiper des incertitudes qui subsistaient à la suite des modifications de 2019, elles risquent d’engendrer davantage de confusion.

Le champ d’application des nouvelles règles reste flou. Par exemple, avant les récentes modifications, l’utilisation d’ordinateurs était une fourniture taxable donnant lieu à des CTI. Désormais, la même fourniture relative à l’utilisation d’ordinateurs pourrait donner lieu à un changement d’utilisation et à la récupération de CTI. En outre, les nouvelles règles visent-elles à inclure la création et la fourniture de certains actifs numériques, comme les jetons non fongibles? Il n’existe aucune certitude à cet égard.

Quant au champ d’application des nouvelles règles et aux exceptions qu’elles prévoient, on sait que les fournitures destinées à des personnes non résidentes connues et considérées comme exploitant un groupe de minage sont visées par les nouvelles restrictions, mais le sens de l’expression « groupe de minage » n’est pas tout à fait clair, puisque ce terme n’est pas défini dans la loi. Cette situation pourrait entraîner des conséquences imprévues si on s’en tient à l’interprétation courante du terme « groupe de minage » au sein du marché ou du secteur des cryptomonnaies.

Conclusion

Il aurait peut-être été plus simple d’inclure les activités de minage dans la définition des services financiers. Cependant, nous pouvons déduire des modifications proposées que le mécanisme et la structure des nouvelles règles visent à éviter que les mesures d’exonération prévues dans la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent lorsqu’un service financier est fourni à une personne non résidente.
Les modifications proposées ont des conséquences importantes pour les entreprises s’adonnant aux activités de minage, puisque les mineurs doivent payer la TPS/TVH. Les services des mineurs seraient désormais exclus de l’application de la TPS/TVH et, dans la mesure où ils le peuvent, ces mineurs s’efforceront d’incorporer le coût des taxes applicables dans leur prix de base et la contrepartie payable pour leurs services. Du point de vue de la politique fiscale, pour les fournisseurs qui ne sont pas des utilisateurs finaux ou des consommateurs, il n’est pas idéal d’incorporer la TPS/TVH dans leur prix de base.

Pour la prochaine étape, il faut attendre de voir quelles modifications, le cas échéant, seront effectivement apportées à l’avant-projet de loi.

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