Taxe carbone – Transporteurs aériens et maritimes

Taxe carbone – Transporteurs aériens et maritimes

Résumé
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Cette catégorie renferme les transporteurs aériens et maritimes entre administrations, collectivement les « transporteurs entre administrations ».

Points de vue
Points de vue Fiscalité

Cette catégorie renferme les transporteurs aériens et maritimes entre administrations, collectivement les « transporteurs entre administrations ». Les transporteurs aériens et maritimes inscrits, ou les « transporteurs inscrits », peuvent s’inscrire à titre de transporteurs aériens ou maritimes désignés, collectivement les « transporteurs désignés ».

Le combustible visé est celui utilisé pour exploiter ces transporteurs et celui distribué par l’intermédiaire de ces transporteurs. Par exemple, une redevance distincte sera comptabilisée, sous la même inscription, pour les combustibles utilisés dans un aéronef, les véhicules d’aérodrome et le matériel connexe d’un transporteur aérien (carburant diesel, propane et carburant d’aviation, etc.). Cette redevance fédérale s’applique au combustible consommé par ces transporteurs pour exercer leurs activités dans les provinces sous réglementation fédérale. À moins que le transporteur ne soit un transporteur désigné, la redevance est comptabilisée par le distributeur inscrit.

Inscription obligatoire

Pour bien saisir le concept de transporteur entre administrations, il faut définir les deux termes clés suivants :

  • Itinéraire assujetti : transport effectué par un transporteur dans une seule province sous réglementation fédérale.
  • Itinéraire exclu : transport interprovincial qui commence ou se termine dans une province sous réglementation fédérale, autre que tout itinéraire considéré comme assujetti.

L’inscription à titre de transporteur est requise pour toute entreprise qui effectue un ou plusieurs itinéraires exclus dans le cadre normal de ses activités. Les entreprises qui exercent des activités dans une seule province n’ont pas l’obligation de s’inscrire. Toute entreprise de transport aérien ou maritime qui exerce des activités dans plus d’une province – et dans au moins une province sous réglementation fédérale – est tenue de s’inscrire.

Lorsqu’une entreprise conclut qu’elle est un transporteur entre administrations, elle doit déterminer si elle est tenue de s’inscrire à titre de transporteur désigné. Un transporteur désigné inscrit est une entreprise qui utilise davantage de combustible dans ses aéronefs ou dans ses navires lors d’itinéraires exclus que lors d’itinéraires assujettis.

À titre d’exemple, si un transporteur local utilise 25 % de son combustible pour transporter des passagers et des marchandises dans les provinces assujetties seulement et que 75 % de son combustible est consommé pour le transport entre une province assujettie et une autre province, il sera réputé être un transporteur aérien désigné inscrit. Les inscriptions ont commencé le 1er avril 2019.

Inscription volontaire

L’inscription volontaire n’est pas encore offerte pour ces types d’inscriptions. Toutefois, si un transporteur inscrit répond à la définition de transporteur désigné, il peut soit devenir un transporteur désigné inscrit, soit demeurer un transporteur inscrit. Pour répondre à cette définition, plus de 50 % de son combustible de l’année précédente doit avoir été consommé dans le cadre d’itinéraires exclus.

Autres types d’inscriptions

Une personne qui fait une demande d’inscription à titre de transporteur entre administrations est susceptible de pouvoir aussi s’inscrire comme :

  • utilisateur de combustible inscrit qui exerce une activité non assujettie;
  • utilisateur de déchets combustibles inscrit.

Passez en revue ces types d’inscriptions pour déterminer s’ils s’appliquent à votre situation.

Certificat d’exemption

Un transporteur inscrit ne peut fournir un certificat d’exemption à son distributeur ni accepter un tel certificat. Par conséquent, le prix qu’il paie pour le combustible d’aviation admissible ou le combustible marine admissible inclut la redevance.

En revanche, un transporteur désigné inscrit peut présenter un certificat d’exemption à son fournisseur. Dans ce dernier cas, la redevance n’est pas intégrée au prix du combustible. Le transporteur désigné inscrit est responsable d’acquitter la redevance sur le combustible applicable, mais il peut aussi accepter un certificat d’exemption (p. ex., lorsqu’il fournit du combustible à un autre transporteur désigné inscrit). Le certificat d’exemption apporte des avantages au chapitre du calcul de la redevance et du moment auquel elle devient applicable.

Redevance sur le combustible d’un transporteur désigné inscrit

Un transporteur désigné inscrit doit verser une redevance sur les types de combustibles utilisés dans toute province sous réglementation fédérale où il est tenu à cette obligation (p. ex., lorsqu’il fournit un certificat d’exemption à un distributeur inscrit à l’achat d’un type de combustible exempté). À moins qu’il n’importe le combustible dans une province assujettie, un transporteur aérien ou maritime inscrit n’est pas tenu de payer une redevance sur le combustible. La redevance sera comprise dans le prix demandé à ce transporteur par le distributeur inscrit.

Calcul de la redevance sur le combustible d’un transporteur inscrit

De nombreux transporteurs aériens et maritimes fournissent aussi d’autres services, comme des services ferroviaires ou routiers. Le calcul comprend les différentes méthodes et les différents types de combustibles.

La redevance n’est pas difficile à déterminer, si ce n’est qu’un calcul distinct doit être effectué pour chaque type de combustible. Le calcul s’effectue par la formule A - B, où :

A = la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable au cours de la période de déclaration

  • Transporteur aérien ou maritime : combustible d’aviation ou maritime utilisé par la personne lors d’un itinéraire aérien assujetti dans une province sous réglementation fédérale.
  • Transporteur ferroviaire : combustible utilisé dans une locomotive dans une province sous réglementation fédérale.
  • Transporteur routier : combustible utilisé par une personne dans un véhicule commercial désigné (p. ex., un camion de transport).
  • Il faut aussi inclure la quantité de combustible retiré d’un réservoir d’alimentation d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive ou d’un véhicule commercial désigné de la personne dans une province sous réglementation fédérale.

B = 0

Résultat : 2 000 litres assujettis à la redevance sur les combustibles

Le taux de 2019 applicable au carburéacteur est de 0,0516 $ le litre. La redevance s’élève donc à 103,20 $. REMARQUE : Un calcul distinct est requis pour chaque province sous réglementation fédérale.

Autres considérations

  • Si une autre personne transporte du combustible vers une province sous réglementation fédérale au nom d’un utilisateur inscrit, celui-ci est considéré avoir transféré le combustible dans cette province. Le même principe s’applique lorsque le combustible est retiré d’une province sous réglementation fédérale.
    Une personne qui transporte le combustible d’une autre personne n’est pas responsable d’acquitter la redevance sur les combustibles de l’utilisateur. Le transporteur de combustible doit seulement déterminer s’il doit s’inscrire à titre de transporteur (routier, ferroviaire, aérien ou maritime).
  • Le combustible en transit à travers une province sous réglementation fédérale n’est pas considéré être transféré dans cette province, pourvu qu’il n’y soit pas entreposé (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et la personne qui transfère le combustible dans la province sous réglementation fédérale est un émetteur inscrit ou est inscrite autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier pour ce type de combustible. Par exemple, un transporteur routier doit comptabiliser une redevance sur le combustible utilisé dans ses réservoirs d’alimentation dans la province sous réglementation fédérale qu’il traverse.
  • La redevance est ajustée lorsque le combustible utilisé est de la bioessence, du biodiesel ou du biométhane.
  • Un mélange, à savoir au moins deux combustibles, est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
  • Des remboursements peuvent être demandés pour le combustible qui est retiré d’une province sous réglementation fédérale par un importateur inscrit. La redevance sur ce combustible doit être comptabilisée initialement pour pouvoir obtenir le remboursement sur la portion qui est retirée de la province en question. Le montant du remboursement ne doit pas être retranché de la redevance sur les combustibles. Une déclaration modifiée doit être produite dans certains cas pour refléter cette réduction (dans un délai de deux ans).

*Le terme « provinces sous réglementation fédérale » désigne ici le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan, le Yukon et le Nunavut, lesquels sont assujettis à la taxe carbone fédérale, puisqu’ils ne possèdent pas leur propre programme. Depuis le 1er janvier 2020, l’Alberta figure parmi les provinces tenues de se conformer au programme fédéral.

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